Article Index
Détail
Règlement intérieur conseil de discipline de l’université
Article 1 : Tout étudiant inscrit au sein d’un établissement universitaire est soumis à des règles de discipline générale et de maintien de l'ordre, s'articulant autour du respect d'autrui et de la sauvegarde des biens et équipements de l'établissement.
Article 2 : II est créé au sein d’un établissement universitaire :
• Un conseil de discipline de l’université,
• Un conseil de discipline par faculté,
• Un conseil de discipline par département.
Le conseil de discipline est créé par décision du chef de l'établissement.
Article 3 : le conseil de discipline est composé de
• Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus par et parmi les enseignants de la structure concernée,
• Un représentant d'étudiants titulaire et un suppléant, élus par et parmi les étudiants de la structure concernée.
Il est présidé par le premier responsable de la structure concernée ou son représentant.
Article 4 :
Le conseil de discipline de département : statue sur toutes les infractions du 1er degré commises au sein du département.
Le conseil de discipline de faculté: statue sur toutes les infractions de2ème degré commises au sein de la faculté.
Le conseil de discipline de l’université : est compétent pour traiter les infractions de tout degré commises en son sein, notamment, les infractions commises dans des espaces pédagogiques et administratifs non rattachés à une structure pédagogique relevant d’une faculté ou d’un département.Il constitue une instance d’appel pour le conseil de discipline de faculté,ou de département.
II a la prérogative de se prononcer sur les demandes de réintégration et les demandes de grâce.
Article 5 : le mandat des conseils est de trois années universitaires.
Article 6 : les infractions relevant du 1er degré sont :
• Toute tentative de fraude, fraude établie ou fraude préméditée établie à un examen,
• Tout refus d'obtempérer à des directives émanant de l'administration, du personnel enseignant- chercheur ou de sécurité,
• Toute demande non fondée de double correction.
Article 7 : les infractions relevant du 2ème degré sont :
• Les récidives des infractions du 1er degré,
• L'entrave à la bonne marche de l'établissement, le désordre organisé, la violence, les menaces et voies de faits de toute nature,
• La détention de tout moyen avec l'intention établie de porter atteinte à l'intégrité physique du personnel enseignants-chercheurs, du personnel administratif, technique et de service, et des étudiants,
• Le faux et usage de faux, la falsification et la substitution de documents pédagogiques et administratifs,
• L'usurpation d'identité,
• La diffamation à l'égard de l'ensemble du personnel universitaire et des étudiants,
• Les actions délibérées de perturbation et désordre caractérisés portant atteinte au bon déroulement d
• Les activités pédagogiques telles que les entraves aux enseignements et aux examens ou leur boycott, le regroupement perturbateur...,
• Le vol, l'abus de confiance et le détournement de biens de l'établissement, des enseignants et des étudiants,
• La détérioration délibérée des biens de l'établissement : matériels, mobiliers et accessoires,
• Les insultes et propos irrévérencieux à l'égard de l'ensemble du personnel – enseignants chercheurs, personnel administratif, technique et de service - et des étudiants,
• Le refus d'obtempérer à un contrôle réglementaire dans l'enceinte de l'établissement.
Article 8 : Toute infraction ne figurant pas aux articles 11 et 12 de l’arrêté 371 du11juin 2014, peut être qualifiée d'infraction du 1er degré ou du 2nd degré selon sa gravité et ses conséquences par le conseil de discipline.
Article 9 : Les sanctions applicables aux infractions du 1er degré sont :
• Avertissement verbal,
• Avertissement écrit et versé au dossier pédagogique de l'étudiant,
• Blâme versé au dossier pédagogique de l'étudiant.
En cas de tentative de fraude ou de fraude établie, la note de zéro sur vingt est automatiquement attribuée à l'examen en cause.
Article 10 : Les sanctions applicables aux infractions du 2ème degré sont :
• Exclusion de la matière ou du module concerné. Cette exclusion entraine la non validation des résultats éventuellement acquis dans cette matière ou ce module.
• Exclusion du semestre ou de l'année en cours, suivant que la progression est semestrielle ou annuelle. Cette exclusion entraine la non validation des résultats éventuellement acquis dans ce semestre ou cette année.
• Exclusion de deux semestres ou de deux années, incluant le semestre ou l'année en cours, suivant que la progression est semestrielle ou annuelle. Cette exclusion entraine la non validation des résultats éventuellement acquis dans le semestre ou l'année en cours.
• Exclusion de deux semestres ou de deux années, incluant le semestre ou l'année en cours, suivant que la progression est semestrielle ou annuelle, dans tout établissement d'enseignement supérieur. Cette exclusion entraine la non validation des résultats éventuellement acquis dans le semestre ou l'année en cours.
La durée de l'exclusion est comptabilisée dans le cursus universitaire.
Article 11 : En attendant la décision du conseil de discipline, pour les cas de fraude et d'infractions du deuxième degré, des mesures conservatoires motivées sont prises par le responsable de la structure pédagogique concernée. Les durées de ces mesures sont comptabilisées dans les périodes des sanctions.
Article 12 : Toute infraction dûment constatée est portée par écrit à la connaissance du responsable de la structure pédagogique compétente dans les quarante huit (48) heures quisuivent les faits.
Article 13 : Selon la nature de l'infraction, le responsable de la structure pédagogique compétente saisit le conseil de discipline ; (le Doyen introduit soit la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline de la faculté ou le département, soit transmet le dossier de l'affaire au Recteur de l’université qui saisit le conseil de discipline de l’université).
Article 14 : Le responsable de la structure pédagogique compétente procède à la saisine du conseil de discipline dans un délai de dix (10) jours en fixant le jour de la réunion de ce dernier qui doit être au maximum de sept (07) jours fermes après sa saisine.
Article 15 : Le responsable de la structure pédagogique compétente adresse une convocation aux membres du conseil de discipline cinq (05) jours avant la tenue de la réunion.
Les membres permanents doivent signaler leur absence 48 heures à l'avance. Lorsque des membres du conseil de discipline sont absents, la réunion est ajournée.
Article 16 : Le responsable de la structure pédagogique compétente adresse une deuxième convocation aux membres du conseil de discipline dans un délai de huit (08) jours. La deuxième réunion se tient quelque soit le nombre des membres présents.
Article 17 : Le dossier pédagogique de l’étudiant traduit en conseil de discipline est fourni par la scolarité de la faculté aux membres du conseil de discipline, sur demande de son président.
Article 18 : Les étudiants ayant commis les infractions sont convoqués par voie d’affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de cinq (05) jours avant la tenue de la réunion du conseil de discipline.
Article 19 : Lorsque l'étudiant ne se présente pas le jour de la réunion, le conseil de discipline peut siéger sans prononcer le verdict. Une deuxième convocation sera adressée à l’étudiant en question.
Cependant, la sanction est prononcée par défaut lorsque l'étudiant ne se présente pas à la 2èmeréunion du conseil de discipline.
Article 20 : Le dossier présenté au conseil de discipline doit comprendre :
• La saisine officielle du conseil de discipline par le responsable de la structure pédagogique compétente.
• Un rapport détaillé faisant ressortir l’identité du plaignant, le récit détaillé des faits, la description du préjudice, les noms des témoins éventuels, le résumé de la situation de l’étudiant et tous les éléments de preuve.
Article 21 : La décision de sanction, signée par le président du conseil de discipline, est :
• Notifiée à l'intéressé dans les 72 heures qui suivent la tenue du conseil de discipline,
• Versée au dossier pédagogique de l'intéressé,
• Affichée dans l'établissement,
• Communiquée aux autres établissements d'enseignement supérieur et à l'Office National des Œuvres Universitaires (ONOU) si la sanction est l'exclusion d'au moins une année.
Article 22 : Le président du conseil de discipline transmettra,dans un délai maximal de huit (8) jours, une copie du procès verbal du conseil au Vice Recteur chargé de la Formation Supérieure du Premier et Deuxième Cycles, la Formation Continue et les Diplômes, et la Formation Supérieure de Graduation pour le suivi.
Article 23 : L'étudiant sanctionné peut adresser une demande de grâce auprès du chef de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle doit être formulée par écrit, datée et signée par l'intéressé dans un délai de quinze jours suivant la date de la notification de la décision.
Article 24 : Après accomplissement de la sanction, l'étudiant est réintégré dans tous ses droits.