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- Published: Thursday, 14 December 2017 13:07
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Article Index
Article 14 : Le responsable de la structure pédagogique compétente procède à la saisine du conseil de discipline dans un délai de dix (10) jours en fixant le jour de la réunion de ce dernier qui doit être au maximum de sept (07) jours fermes après sa saisine.
Article 15 : Le responsable de la structure pédagogique compétente adresse une convocation aux membres du conseil de discipline cinq (05) jours avant la tenue de la réunion.
Les membres permanents doivent signaler leur absence 48 heures à l'avance. Lorsque des membres du conseil de discipline sont absents, la réunion est ajournée.
Article 16 : Le responsable de la structure pédagogique compétente adresse une deuxième convocation aux membres du conseil de discipline dans un délai de huit (08) jours. La deuxième réunion se tient quelque soit le nombre des membres présents.
Article 17 : Le dossier pédagogique de l’étudiant traduit en conseil de discipline est fourni par la scolarité de la faculté aux membres du conseil de discipline, sur demande de son président.
Article 18 : Les étudiants ayant commis les infractions sont convoqués par voie d’affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de cinq (05) jours avant la tenue de la réunion du conseil de discipline.
Article 19 : Lorsque l'étudiant ne se présente pas le jour de la réunion, le conseil de discipline peut siéger sans prononcer le verdict. Une deuxième convocation sera adressée à l’étudiant en question.
Cependant, la sanction est prononcée par défaut lorsque l'étudiant ne se présente pas à la 2èmeréunion du conseil de discipline.
Article 20 : Le dossier présenté au conseil de discipline doit comprendre :
• La saisine officielle du conseil de discipline par le responsable de la structure pédagogique compétente.
• Un rapport détaillé faisant ressortir l’identité du plaignant, le récit détaillé des faits, la description du préjudice, les noms des témoins éventuels, le résumé de la situation de l’étudiant et tous les éléments de preuve.
Article 21 : La décision de sanction, signée par le président du conseil de discipline, est :
• Notifiée à l'intéressé dans les 72 heures qui suivent la tenue du conseil de discipline,
• Versée au dossier pédagogique de l'intéressé,
• Affichée dans l'établissement,
• Communiquée aux autres établissements d'enseignement supérieur et à l'Office National des Œuvres Universitaires (ONOU) si la sanction est l'exclusion d'au moins une année.